COVID-19 – entreprises allemandes en difficulté

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La pandémie de COVID-19 a mis de très nombreuses entreprises en grandes difficultés. Certains secteurs sont particulièrement concernés et les entreprises dans ces secteurs se battent pour survivre, alors qu’elles étaient en bonne situation avant la pandémie. Le législateur allemand a pris différentes mesures pour éviter que de telles entreprises ne tombent en insolvabilité.

A côté d’importantes aides financières, le législateur allemand a voté le 27 mars 2020 une « Loi visant à atténuer les conséquences de la pandémie de COVID-19 en droit civil, en droit des procédures d’insolvabilité et en droit de la procédure pénale » (Gesetz zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht, une version en anglais est disponible), ci-après dénommée « Loi COVID-19 ».

L’article 1er de la Loi COVID-19 contient une « Loi pour la suspension provisoire de l’obligation de demander l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité et pour la limitation de la responsabilité des organes en cas d’insolvabilité causée par la pandémie de COVID-19 » (Gesetz zur vorübergehenden Aussetzung der Insolvenzantragspflicht und zur Begrenzung der Organhaftung bei einer durch die COVID-19-Pandemie bedingten Insolvenz), ci-après dénommée « Loi COVID-19 et insolvabilité ».

La Loi COVID-19 et insolvabilité comporte au total quatre paragraphes. Conformément à l’article 6 de la Loi COVID-19, elle est entrée en vigueur rétroactivement au 1er mars 2020.

Le paragraphe 1 de la Loi COVID-19 et insolvabilité pose la suspension jusqu’au 30 septembre 2020de l’obligation de demander l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité. Conformément au paragraphe 4 de la Loi COVID-19 et insolvabilité, le délai peut être prolongé jusqu’au 31 mars 2021 par ordonnance.

La suspension est de principe, indépendamment de la cause de l’insolvabilité. Toutefois, la disposition stipule que le principe ne joue pas (et que l’obligation de demander l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité renaît) lorsque la cause de l’insolvabilité ne réside pas dans les conséquences de la pandémie ou lorsque le débiteur n’a aucune perspective de redevenir solvable. Cependant, une présomption est posée selon laquelle l’exception ne joue pas et que le principe s’applique, dès lors que le débiteur n’était pas insolvable au 31 décembre 2019.

Le paragraphe 2 de la Loi COVID-19 et insolvabilité règle les conséquences de la suspension de l’obligation de demander l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité. En quatre points, il pose les conditions dans lesquelles l’entreprise en difficulté peut effectuer des paiements (numéro 1), peut rembourser des crédits ou consentir des sûretés pour ces crédits (numéro 2), peut recevoir des crédits ou consentir des sûretés pour ces crédits (numéro 3) et peut faire des actes d’exécution d’une obligation ou de consentement d’une sûreté (numéro 4).

Le paragraphe 3 de la Loi COVID-19 et insolvabilité concerne les demandes d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité faite par un créancier. Il stipule que lorsqu’une telle demande est formée entre le 28 mars 2020 et le 28 juin 2020, elle requiert que la cause d’ouverture ait existée au 1er mars 2020 déjà. Conformément au paragraphe 4 de la Loi COVID-19 et insolvabilité, le délai peut être prolongé jusqu’au 31 mars 2021 par ordonnance.

Vous êtes en relation avec une société allemande en situation difficile, soit parce que vous avez une créance contre elle, soit parce que vous ou votre société est un associé, et vous avez besoin de conseil ? Contactez-nous. Nous chercherons une solution avec vous.

Votre avocat franco-allemand en droit des sociétés à Hambourg en Allemagne.

Le présent article ne donne que des renseignements d’ordre général. En aucun cas il ne saurait remplacer une consultation sur un cas concret. Le présent article expose le droit au moment de sa rédaction, les modifications ultérieures ne sont pas prises en compte. Prenez contact avec nous !

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