De plus en plus de personnes ont un compte sur un réseau social, facebook, snapchat ou autre. Quel est le sort de ce compte au moment du décès du titulaire de ce compte. Les héritiers ont-ils accès à ce compte ?
Cette question a fait l’objet d’un arrêt du 12 juillet 2018 de la Cour fédérale de justice (Bundesgerichtshof, BGH). Les parents d’une fille décédée à l’âge de 15 ans lors d’un accident de métro souhaitaient avoir accès à son compte auprès d’un réseau social, pour savoir si leur fille voulait se suicider et aussi pour se défendre contre des demandes du chauffeur du métro. Le réseau social a refusé l’accès au compte. Le tribunal de première instance a accordé l’accès, la cour d’appel l’a refusé. La Cour fédérale a annulé la décision de la cour d’appel, restituant ainsi la décision de première instance.
La Cour fédérale de justice constate que le contrat de la défunte avec le réseau social fait partie de son patrimoine qui au moment de son décès passe de plein droit à ses héritiers, en vertu du paragraphe 1922 alinéa 1er du Code civil allemand (Bürgerliches Gesetzbuch, BGB).
Selon la Cour fédérale de justice, rien n’excluait en l’occurrence le transfert de plein droit du contrat avec le réseau social aux héritiers de la défunte. En particulier, la transmissibilité du contrat n’était pas exclue par les clauses de ce contrat. Les clauses du contrat qui auraient éventuellement été susceptibles d’exclure la transmissibilité n’étaient pas efficaces.
La Cour a aussi posé la question si la transmissibilité du contrat pouvait être exclue en raison du caractère intuitu personae du contrat, c’est-à-dire de son caractère personnel, notamment en raison du caractère confidentiel de la communication entre le titulaire du compte et ses interlocuteurs. La Cour a confirmé le caractère confidentiel de cette communication. Cependant, elle a considéré que cette confidentialité est liée au compte et non pas à son titulaire. En conséquence, la confidentialité ne peut pas être invoquée pour refuser l’accès au compte.
La Cour s’est aussi interrogée si le droit de la protection des données personnelles et notamment le nouveau Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) faisait obstacle à ce que le réseau social donne accès au compte de la défunte aux héritiers. Selon la Cour, seule la protection des données des interlocuteurs de la défunte était susceptible de faire obstacle à la communication, la défunte n’étant plus protégée par le droit de la protection des données. En ce qui concerne les données personnelles des interlocuteurs, la Cour a considéré que le réseau social était en droit de les communiquer aux héritiers de la défunte. Cette communication était justifiée tant par l’exécution du contrat avec les interlocuteurs (article 6 § 1 b) RGPD) que par les intérêts légitimes des héritiers qui l’emportait sur ceux des interlocuteurs (article 6 § 1 f) RGPD).
Ainsi selon la Cour, les héritiers ont en principe accès au compte du défunt sur un réseau social. Cependant, selon les cas, le refus d’accès par le réseau social peut être justifié.
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Le présent article ne donne que des renseignements d’ordre général. En aucun cas il ne saurait remplacer une consultation sur un cas concret. Le présent article expose le droit au moment de sa rédaction, les modifications ultérieures ne sont pas prises en compte. Prenez contact avec nous !