COVID-19 – assemblées virtuelles de sociétés anonymes allemandes

Conformément au paragraphe 118 (1) de la loi allemande sur les sociétés anonymes (Aktiengesetz, AktG), les actionnaires (Aktionär) d’une société anonyme de droit allemand (Aktiengesellschaft, AG) exercent leurs droits dans le cadre d’une assemblée principale (Hauptversammlung) à laquelle ils doivent être physiquement présents et qui, selon le paragraphe 175 (1) de la loi allemande sur les sociétés anonymes, doit avoir lieu dans les huit premiers mois de l’exercice.

En période de crise sanitaire, la tenue d’une assemblée physique des actionnaires avant la fin du mois d’août 2020 – date butoir si l’exercice de la société anonyme est l’année calendaire – est difficile voire impossible : à l’heure actuelle, les rassemblements de personnes sont interdites en Allemagne sauf exceptions, inapplicables aux assemblées d’actionnaires. Il est très incertain que ces interdictions seront abrogées avant la fin du mois d’août.

Le 27 mars 2020, pour surmonter ces difficultés (ainsi que d’autres problèmes liés à l’épidémie de COVID-19), le législateur a adopté la « Loi visant à atténuer les conséquences de la pandémie de COVID-19 en droit civil, en droit des procédures d’insolvabilité et en droit de la procédure pénale » (Gesetz zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht, une version en anglais est disponible), ci-après dénommée « Loi COVID-19 ». Cette loi comporte en son article 2 § 1 des dispositions temporaires – applicables aux assemblées qui se tiendront en 2020 – relatives aux sociétés anonymes.

L’article 2 § 1 de la Loi COVID-19 comprend au total neuf alinéas, les alinéas 4, 8 et 9 n’intéressant pas ici, car elles concernent les acomptes sur les bénéfices (4) et l’application par analogie des dispositions de l’article 2 § 1 à d’autres types de sociétés (8 et 9).

L’article 2 § 1 (5) stipule que le comité directeur (Vorstand) de la société anonyme peut décider que l’assemblée des actionnaires se tient « pendant l’exercice ». Ainsi, pour les sociétés dont l’exercice coïncide avec l’année calendaire, les assemblées peuvent avoir lieu jusqu’au 31 décembre 2020, et ceci indépendamment du maintien ou non des interdictions de rassemblement jusqu’à la fin de l’année 2020.

L’article 2 § 1 (3) de la Loi COVID-19 prévoit un abrègement de différents délais à respecter dans la convocation des assemblées des actionnaires.

Les dispositions centrales de la réglementation temporaire se trouvent aux alinéas 1 et 2 de l’article 2 § 1 de la Loi COVID-19. Deux formes d’assemblées y sont distinguées : les assemblées partiellement virtuelles (alinéa 1er) et les assemblées totalement virtuelles (alinéa 2). Alors que les premières sont des assemblées qui se tiennent physiquement mais auxquelles une participation virtuelle est possible, les secondes sont entièrement virtuelles : seule la présence au même endroit du président de l’assemblée et du notaire est nécessaire.

Une assemblée partiellement ou totalement virtuelle peut rencontrer des problèmes techniques. L’article 2 § 1 (7) de la Loi COVID-19 limite les possibilités de conster la validité des résolutions prises dans le cadre d’une telle assemblée.

L’application des dispositions aux alinéas 1 à 5 de l’article 2 § 1 n’est pas automatique. Il s’agit d’options pour le comité directeur. Mais le comité directeur n’est pas entièrement libre. Selon l’article 2 § 1 (6) de la Loi COVID-19, il a besoin du consentement (Zustimmung) du conseil d’administration (Aufsichtsrat) qui peut être donné « par écrit, par téléphone ou par tout autre moyen similaire ».

Vous détenez une participation dans une société anonyme allemande et souhaitez sauvegarder vos droits dans la crise sanitaire actuelle ? Contactez-nous. Nous chercherons une solution avec vous.

Votre avocat franco-allemand en droit des sociétés à Hambourg en Allemagne.

Le présent article ne donne que des renseignements d’ordre général. En aucun cas il ne saurait remplacer une consultation sur un cas concret. Le présent article expose le droit au moment de sa rédaction, les modifications ultérieures ne sont pas prises en compte. Prenez contact avec nous !

Contact

Philharmonie de l'Elbe - Hambourg / Elbphilharmonie Hamburg

Dr. Alexander Mittmann

LLM (London) · D.E.A. (Paris)
Maître en droit (Aix-en-Provence)
Rechtsanwalt · Avocat à la Cour
Traducteur assermenté

Colonnaden 39
20354 Hambourg
Tél. : +49 (0) 40 46 00 86 93
Fax : +49 (0) 40 46 00 86 94
E-Mail: info@mittmann-law.de

Nos dépliants
Successions franco-allemandes
Immobilier (France)

Événement actuel
25 Juin 2020 – Verträge in der COVID-19-Krise, Webinar

Événements – archive

Catégories

Contact

Philharmonie de l'Elbe - Hambourg / Elbphilharmonie Hamburg

Dr. Alexander Mittmann

LLM (London) · D.E.A. (Paris)
Maître en droit (Aix-en-Provence)
Rechtsanwalt · Avocat à la Cour
Traducteur assermenté

Colonnaden 39
20354 Hambourg
Tél. : +49 (0) 40 46 00 86 93
Fax : +49 (0) 40 46 00 86 94
E-Mail: info@mittmann-law.de

Nos dépliants
Successions franco-allemandes
Immobilier (France)

Événement actuel
25 Juin 2020 – Verträge in der COVID-19-Krise, Webinar

Événements – archive