De quel droit relèvent les ventes réalisées par l’intermédiaire d’un site de vente en ligne français qui s’adresse à des consommateurs hors de France ?
A défaut de choix du droit applicable dans les conditions générales de vente (CGV), ce sera le plus souvent le droit du pays de la résidence habituelle du consommateur. Ceci résulte de l’article 6 para. 1 du Règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, dit règlement Rome I.
Mais est-il possible d’échapper à l’application du droit de la résidence habituelle du consommateur, en choisissant un autre droit, p.ex. le droit français ? Ceci paraît très souhaitable, car autrement il faudra utiliser différentes CGV, en fonction de la résidence habituelle des consommateurs auxquels on s’adresse.
La réponse est qu’il est possible de choisir le droit français, mais seulement dans une certaine mesure. La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) dans un arrêt du 28 juillet 2016 rendu dans l’affaire Verein für Konsumenteninformation ./. Amazon EU Sàrl (C-191/15) vient d’apporter quelques précisions utiles sur les conditions d’un tel choix.
La possibilité même de choisir le droit applicable résulte de l’article 6 para. 2 du règlement Rome I (en combinaison avec l’article 3 du même règlement). Cette disposition précise cependant que « [c]e choix ne peut […] avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui aurait été applicable, en l’absence de choix […] », à savoir donc la loi du pays de la résidence habituelle du consommateur. Le choix du droit français n’aura donc généralement pas pour conséquence que le contrat de consommation relève entièrement du droit français. Le plus souvent, ce sera un mixe entre les deux droits qui sera applicable.
Que faut-il faire pour que le droit français soit au moins partiellement applicable ? La CJUE a précisé dans l’arrêt précité que « une clause figurant dans les conditions générales de vente d’un professionnel, qui n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle, selon laquelle la loi de l’Etat membre du siège de ce professionnel régit le contrat conclu par voie de commerce électronique avec un consommateur est abusive pour autant qu’elle induise ce consommateur en erreur en lui donnant l’impression que seule la loi de cet Etat membre s’applique au contrat, sans l’informer du fait qu’il bénéficie également, en vertu de l’article 6, paragraphe 2, du règlement Rome I, de la protection que lui assurent les dispositions impératives du droit qui serait applicable en l’absence de cette clause (…) ».
D’après la CJUE, il ne suffira donc pas de choisir le droit français dans des CGV. Une telle clause serait abusive. Il faudra donc informer le consommateur de l’effet limité du choix, en vertu du règlement Rome I.
Nous sommes à votre disposition pour vous assister dans la rédaction d’une clause de choix du droit français. Cependant, dans la mesure où le droit du lieu de la résidence habituelle du consommateur s’appliquera le plus souvent en partie, nous préconisons d’utiliser des CGV adaptées au droit de la résidence habituelle du consommateur. Si vous vous adressez à des consommateurs en Allemagne, p.ex. en proposant un site en langue allemande, nous rédigeons vos CGV qui devront prendre compte de tout un éventail de dispositions contraignantes du droit allemand.