Contrairement à ce que l’on pourrait croire, une personne morale telle qu’une société est titulaire de droits de la personnalité. Le fait de publier des données inexactes la concernant sur Internet est susceptible de porter atteinte à ses droits de la personnalité. En cas d’atteinte avérée, la société peut réclamer la rectification ainsi que la réparation de son dommage.
Or quel est le tribunal internationalement compétent pour statuer sur une telle demande ? L’article 7, point 2 du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit Règlement Bruxelles I bis, stipule qu’ « [u]ne personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite, dans un autre État membre : … en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire ».
Selon la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), l’expression « lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire » vise à la fois le lieu de l’événement causal et celui de la matérialisation du dommage. Le lieu de la matérialisation du dommage semble permettre de saisir n’importe quel tribunal national, les données étant par hypothèse accessibles partout.
Or la CJUE a précisé il y a très longtemps déjà (arrêt du 7 mars 1995, Shevill e.a., C‑68/93) au sujet de la publication d’un article diffamatoire que seuls les tribunaux au lieu de l’événement causal seraient compétents pour connaître de l’intégralité du dommage. Les autres tribunaux ne seraient compétents que pour connaître des seuls dommages causés sur le territoire de leur Etat membre.
Dans un arrêt du 25 octobre 2011, eDate Advertising e.a., C‑509/09 et C‑161/10, la CJUE a toutefois ajouté qu’une personne physique ait aussi la faculté de saisir les juridictions de l’État membre dans lequel se trouve le centre de ses intérêts pour obtenir la réparation de l’intégralité de son dommage.
Dans une décision toute récente, l’arrêt du 17 octobre 2017, Bolagsupplysningen OÜ, C-194/16, la CJUE a apporté au moins deux précisions à sa jurisprudence ci-dessus rappelée : 1) une personne morale peut également se prévaloir de la jurisprudence eDate Advertising et 2) une demande visant à la rectification de données inexactes et à la suppression de contenus ne peut être portée que devant une juridiction compétente pour connaître de l’intégralité d’une demande de réparation du dommage.
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Le présent article ne donne que des renseignements d’ordre général. En aucun cas il ne saurait remplacer une consultation sur un cas concret. Le présent article expose le droit au moment de sa rédaction, les modifications ultérieures ne sont pas prises en compte. Prenez contact avec nous !