Le legs en droit des successions allemand fait l’objet d’un examen séparé.
En droit des successions français, le testateur qui veut déroger aux règles de dévolution légale peut consentir des legs. Au moment du décès, le bénéficiaire du legs devient propriétaire de la chose léguée. Or quel est l’effet d’un tel legs en Allemagne ? Dans un arrêt du 12 octobre 2017 (Kubicka, C-218/16), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a donné un élément de réponse important à cette question.
La problématique se pose dans le cadre du Règlement (UE) 650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen. Ce règlement traite des successions au sein de l’Union européenne et sera dès lors ci-après dénommé Règlement Successions.
En vertu du Règlement Successions, les successions sont en principe régies par la loi de la dernière résidence habituelle du défunt (article 21), mais celui-ci peut aussi choisir la loi de l’État dont il possède la nationalité (article 22).
Dans l’affaire soumise à l’appréciation de la CJUE, il était question du testament d’une personne de nationalité polonaise dont la résidence habituelle était en Allemagne. Cette personne avait choisi la loi polonaise et avait consenti un legs en faveur de son conjoint. En vertu de ce legs, le conjoint devait, au moment du décès du testateur, devenir propriétaire d’un immeuble situé en Allemagne. Le notaire polonais refusait d’établir le testament, au motif qu’un tel legs serait incompatible avec le droit allemand qui n’accorde pas l’effet de transférer la propriété à un legs.
Selon la CJUE, le « refus de la reconnaissance, par une autorité d’un État membre, des effets réels du legs « par revendication », connu par le droit applicable à la succession », est incompatible avec le Règlement Successions, « dès lors que ce refus repose sur le motif que ce legs porte sur le droit de propriété d’un immeuble situé dans cet État membre, dont la législation ne connaît pas l’institution du legs avec effet réel direct à la date d’ouverture de la succession ». Le legs du droit polonais doit donc produire son plein effet en Allemagne.
La décision de la CJUE peut être transposée à la situation d’un legs de droit français qui est censé produire son effet en Allemagne.
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