Une loi du 28 avril 2017 vient modifier la garantie des vices en droit de la vente allemand avec effet à partir du 1er janvier 2018. Cette réforme, qui a été initié par un arrêt du 16 juin 2011 (Gebr. Weber GmbH et Ingrid Putz, affaires jointes C-65/09 et C-87/09) de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), concerne l’enlèvement et l’installation d’un bien défectueux.
Selon la décision de la CJUE, « lorsqu’un bien de consommation non conforme, qui, avant l’apparition du défaut, a été installé, de bonne foi, par le consommateur conformément à sa nature et à l’usage recherché, est mis dans un état conforme par remplacement, le vendeur est tenu soit de procéder lui-même à l’enlèvement de ce bien du lieu où il a été installé et d’y installer le bien de remplacement, soit de supporter les frais nécessaires à cet enlèvement et à l’installation du bien de remplacement ».
Cette jurisprudence a été transposé dans le nouveau paragraphe 439 alinéa 3 du Code civil allemand (Bürgerliches Gesetzbuch, BGB). Cependant, la nouvelle disposition ne reprend pas à l’identique la décision de la CJUE. En particulier, à la différence de l’arrêt Weber de la CJUE, la nouvelle réglementation s’applique à toutes les ventes (que l’acheteur soit consommateur ou commerçant). En outre, en vertu de la nouvelle disposition, le vendeur supporte les frais de l’enlèvement et de l’installation du bien défectueux, sans pouvoir les réaliser lui-même.
Ce dernier point peut s’avérer problématique : tant le vendeur que l’acheteur peuvent avoir intérêt à ce que l’enlèvement et l’installation soient faites par le vendeur. Or les parties peuvent-elles déroger au nouveau paragraphe 439 alinéa 3 du BGB ? Lorsque l’acheteur est un consommateur, cela semble être exclu par le nouveau paragraphe 476 alinéa 1er du BGB.
Lorsque l’acheteur est un commerçant, l’article 439 alinéa 3 du BGB est supplétif, c’est-à-dire que les parties peuvent y déroger. Cependant, il est incertain qu’il soit possible de déroger à l’article 439 alinéa 3 du BGB dans de cadre de conditions générales d’affaires (CGA). En droit allemand, il existe un contrôle sévère des clauses abusives dans les CGA. Une clause imposant un enlèvement et une installation par le vendeur risque d’être qualifiée d’abusive au regard du paragraphe 307 alinéa 2 numéro 1 du BGB, au motif qu’elle serait contraire à l’esprit de la loi.
Or a défaut de jurisprudence relative à une telle clause, son caractère abusif demeure incertain. De plus, d’autres clauses dérogeant au paragraphe 439 alinéa 3 du BGB qui ne serait pas abusives restent imaginables.
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