Exécution forcée d’une ordonnance de saisie conservatoire en Allemagne

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Au sein de l’Union européenne (UE) une décision exécutoire rendue dans un État membre peut être mise en exécution dans un autre État membre de l’UE.

Sous le régime du Règlement (CE) No 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit « Règlement Bruxelles I », l’exécution dans un autre État membre autre que celui dans lequel la décision avait été rendue nécessitait encore qu’elle soit déclarée exécutoire dans l’État d’accueil (article 38 § 1 du Règlement Bruxelles I).

Le Règlement Bruxelles I a été remplacé par le Règlement (UE) No 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit « Règlement Bruxelles I bis », selon lequel une déclaration de la force exécutoire n’est plus nécessaire (article 39 du Règlement Bruxelles I bis).

Or qu’en est-il d’une disposition de l’État membre requis (l’État dans lequel la décision doit être exécutée) prévoyant l’application d’un délai pour l’exécution d’une ordonnance de saisie conservatoire. L’expiration de ce délai peut-il faire obstacle à l’exécution de la décision étrangère ?

Le droit allemand contient une telle disposition. Le paragraphe 929 alinéa 2 du Code de procédure civile allemand (Zivilprozessordnung, ZPO) prévoit que « [l]’exécution d’une ordonnance de saisie conservatoire n’est pas autorisée après l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date à laquelle l’ordre a été donné ou notifié à la partie à la demande de laquelle il a été émis. » Cette disposition est-elle applicable aux décisions étrangères, faisant ainsi le cas échéant obstacle à l’exécution d’une décision étrangère pourtant exécutoire en vertu des Règlements Bruxelles I ou I bis ?

La question a fait l’objet d’une décision de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) du 4 octobre 2018 dans l’affaire Società Immobiliare Al Bosco Srl (C-379/17). Cette décision a été rendue sous le régime du Règlement Bruxelles I qui continue à s’appliquer aux décisions rendues dans les actions judiciaires intentées avant le 10 janvier 2015. La Cour a décidé que l’article 38 du Règlement Bruxelles I ne s’oppose pas à ce qu’une réglementation d’un État membre prévoyant l’application d’un délai pour l’exécution d’une ordonnance de saisie conservatoire soit appliquée en présence d’une telle ordonnance adoptée dans un autre État membre et revêtue du caractère exécutoire dans l’État membre requis.

Ainsi, l’exécution d’une ordonnance de saisie conservatoire française peut être refusée en Allemagne, au motif que le délai pour son exécution – qui est d’un mois – soit expiré !

La décision qui a été rendue sous le régime du Règlement Bruxelles I est-elle applicable sous le régime du Règlement Bruxelles I bis ? Il n’y a aucune raison pour en douter, d’autant plus que le Règlement Bruxelles I bis dispose en son article 41 § 1 que « la procédure d’exécution des décisions rendues dans un autre État membre est régie par le droit de l’État membre requis ».

Qui plus est, le paragraphe 929 alinéa 2 du Code de procédure civile allemand étant applicable à toutes les décisions provisoires, il semble pouvoir être opposé à toute décision provisoire en provenance d’un État membre de l’UE.

Vous entendez faire exécuter en Allemagne une mesure provisoire et conservatoire française ? Contactez-nous. Nous ferons le nécessaire pour faire exécuter votre décision en Allemagne.

Le présent article ne donne que des renseignements d’ordre général. En aucun cas il ne saurait remplacer une consultation sur un cas concret. Le présent article expose le droit au moment de sa rédaction, les modifications ultérieures ne sont pas prises en compte. Prenez contact avec nous !

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