Vente de parts d’une GmbH

Federal Court of Justice

Cour fédérale de justice[1], arrêt du 26 septembre 2018, référence VIII ZR 187/17

En cas de vente de parts d’une société, les dispositions des §§ 437 et suivants du Code civil allemand (BGB)[2] relatives aux vices d’une chose[3] (à la différence des vices d’un droit[4]) sont applicables aux vices de l’entreprise objet de la société uniquement, lorsque la vente des parts constitue, d’un point de vue économique, une vente de l’entreprise objet de la société. Dans les autres cas, les vices de l’entreprise objet de la société ne constituent pas un vice des parts vendues et les dispositions du § 313 (1) et (2) BGB relatives à la perturbation du fondement de l’affaire[5] demeurent applicables.

Problème juridique : Les parties à une vente de parts d’une société conviennent souvent de l’exclusion de la garantie des vices. Lorsqu’il s’avère après coup que la valeur de l’entreprise est inférieure à celle retenue par les parties, la question se pose si l’acquéreur peut se retourner contre le vendeur. La réponse dépend de la question de savoir si une valeur inférieure à la valeur retenue par les parties peut être qualifiée d’un vice des parts vendues.

Dispositions pertinentes : § 453 (1) BGB : « Les dispositions relatives à la vente d’une chose sont applicables par analogie à la vente de droits ou d’autres objets.»

313 (1), (2) BGB : « Lorsque les circonstances qui sont devenues la base du contrat ont substantiellement changées après la conclusion du contrat et que les parties au contrat n’auraient pas conclu le contrat ou l’auraient conclu avec un autre contenu, si elles avaient prévu ce changement, l’adaptation du contrat peut être revendiquée, dans la mesure où il ne peut pas être attendu de l’une des parties, compte tenu des circonstances de l’espèce et notamment la répartition contractuelle ou légale des risques, d’être tenu au respect du contrat inchangé.

 Est assimilé à un changement des circonstances le fait que les conceptions essentielles qui sont devenues la base du contrat s’avère être fausses. »

Faits et procédure : Le demandeur et le défendeur détenaient chacun 50% des parts d’une société à responsabilité limitée de droit allemand[6] (GmbH). En vue de la vente des parts du défendeur au demandeur, les parties ont fait évaluer la société à 8 millions d’euros environ à la date du 31 décembre 2010. Par contrat de vente du 5 octobre 2011, le défendeur a vendu ses parts au demandeur avec effet au 1er octobre 2011, à un prix correspondant environ à la moitié de la valeur qui a été déterminée au 31 décembre 2010. Le contrat prévoyait l’exclusion de la garantie légale des vices « pour autant que cela est permis par la loi ». Après la réalisation de la vente, le demandeur a fait faire une nouvelle évaluation de la société de laquelle il résultait que la valeur de la société à la date du 31 décembre 2010 a en réalité été négative. Le demandeur réclame la restitution du prix de vente.

En première (tribunal régional de Constance) et en deuxième instance (Cour d’appel de Karlsruhe), le demandeur a été débouté de sa demande au motif que la garantie des vices aurait été exclue. La Cour fédérale de justice a annulé l’arrêt de la Cour d’appel de Karlsruhe et a renvoyé l’affaire devant la Cour d’appel pour être jugée une nouvelle fois.

La décision : Conformément au § 453 (1) du BGB, les dispositions relatives à la vente d’une chose sont applicables par analogie à la vente de droits ou d’autres objets. Les parts de société étant « d’autres objets » au sens de cette disposition, la garantie des vices de la chose aux §§ 437 et suivants du BGB s’appliquent à la vente de parts de société. Cependant, un vice de l’entreprise objet de la société n’est pas en principe un vice des parts de la société.

Selon une jurisprudence constante de la Cour fédérale de justice, il en va autrement lorsque la totalité ou la quasi-totalité des parts d’une société est vendue. Dans un tel cas, d’un point de vue économique, l’entreprise objet de la société est vendue et un vice de l’entreprise constitue un vice des parts de l’entreprise vendu. Les §§ 437 et suivants du BGB relatives aux vices de la chose sont alors applicables au vice de l’entreprise et excluent l’application du § 313 (1), (2) BGB relatif à la perturbation du fondement de l’affaire.

En l’occurrence cependant, les parties n’ont pas convenu de la vente de la totalité des parts. Une détention de la totalité ou de la quasi-totalité des parts par l’acquéreur à la suite de la vente n’est pas suffisante pour retenir une vente de la totalité des parts. Les §§ 437 et suivants du BGB n’étant donc pas applicables aux vices de l’entreprise objet de la société, le § 313 (1), (2) du BGB est applicable. L’affaire est renvoyée devant la Cour d’appel pour statuer si le demandeur peut demander la restitution du prix de vente sur la base du § 313 du BGB.

Conséquences pratiques : Le fait que la garantie des vices soit exclue dans une vente de parts de sociétés ne signifie pas nécessairement que l’acquéreur n’a pas de recours contre le vendeur, lorsqu’il s’avère après la vente que l’entreprise objet de la société est entachée d’un vice.

[1] Bundesgerichtshof. Décision publiée dans NJW 2019, 145.
[2] Bürgerliches Gesetzbuch.
[3] Sachmängel.
[4] Rechtsmängel.
[5] Störung der Geschäftsgrundlage.
[6] Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

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