Quels sont les dommages-intérêts auxquels on peut prétendre en cas d’endommagement d’une œuvre d’art dans le cadre d’un transport relevant de la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route du 19 mai 1956 (CMR) ? Cette question a fait l’objet d’un arrêt du 17 décembre 2020, référence I ZR 130/19, de la Cour fédérale de justice (Bundesgerichtshof, BGH).
La demanderesse était la gérante d’une société à responsabilité limitée allemande (GmbH) qui avait mandaté la défenderesse, une agence de transport, de faire transporter une œuvre d’un artiste célèbre de l’Angleterre en Allemagne. Les parties avaient convenus que la défenderesse fait assurer l’œuvre d’art à une valeur de 200.000 euros contre le risque du transport. Le contrat de transport était soumis aux « Allgemeine Vertragsbedingungen Kunst », des conditions générales pour le transport d’œuvres d’art. L’œuvre d’art a été endommagé sur le transport. La demanderesse a réclamé des dommages-intérêts à hauteur de la valeur vénale de l’œuvre, soit près de 300.000 euros.
En première instance (tribunal régional de Berlin), la demanderesse a obtenu 5.524,68 euros, en deuxième instance (cour d’appel de Berlin) 106.840,43 euros. Sur le recours en révision de la défenderesse, la Cour fédérale de justice a annulé l’arrêt de la cour d’appel et a renvoyé les parties devant la cour d’appel.
Le transport relevait de la CMR. La question était celle de savoir si la défenderesse pouvait se prévaloir de la limitation de responsabilité prévue à l’article 23 § 3 CMR. La cour d’appel avait estimé que non. Du fait de la souscription d’une assurance et de la fixation de la valeur à 200.000 euros, la limitation de responsabilité aurait été augmenté à ce montant.
Selon la Cour fédérale de justice, les conditions d’une dérogation à la limitation de responsabilité à l’article 23 § 3 CMR ne sont pas réunies, que ce soient celles de l’article 24 CMR ou de l’article 26 § 1 CMR. Dans les deux cas, il est nécessaire que la modification de la limitation de responsabilité soit déclarée ou inscrite dans la lettre de voiture, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.
Dans la mesure où les éléments au dossier ne permettaient pas à la Cour fédérale de justice de déterminer le montant des dommages-intérêts, l’affaire a été renvoyée devant la cour d’appel.
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