Le paragraphe 5 de la loi allemande relative à la concurrence déloyale (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, UWG) interdit les actes commerciaux trompeurs (irreführende geschäftliche Handlung). Pour savoir si un acte, qui peut être une publicité par exemple ou la désignation d’un produit, il convient de déterminer la compréhension des destinataires de l’acte.
Le sigle O.E.M. sur une huile d’engrenage est interprété comme l’abréviation de « Original equipment manufacturer » qui signifie que le constructeur utilise l’huile lors de la fabrication du véhicule.
Dans un arrêt du 14 septembre 2023, référence 6 U 49/22, la Cour d’appel du Schleswig a statué sur une demande d’omettre la commercialisation d’huiles de moteur et d’engrenage qui sur l’emballage employaient le sigle O.E.M. et des spécifications de certains constructeurs d’automobiles.
La demande émanait d’une association. Selon l’association, « O.E.M. » est une référence à « Original equipment manufacturer et l’indication des spécifications laisse entendre que le constructeur a certifié le produit.
En première instance, le tribunal régional a interdit l’utilisation du sigle O.E.M. mais n’a pas sanctionné la référence aux spécifications de certains constructeurs. Selon le tribunal, seul l’utilisation du sigle O.E.M. est trompeur.
L’indication d’une spécification d’un constructeur d’automobiles sur une huile de moteur n’est pas interprétée comme l’affirmation que le constructeur a certifié sa conformité.
Tant l’association que le fabricant des lubrifiants ont fait appel de la décision du tribunal régional. Or la Cour d’appel a confirmé la décision du tribunal régional à tous les égards.
Eu égard à la manière dont le sigle O.E.M. a été utilisé sur l’emballage, les destinataires du produit devaient considérer le sigle comme une abréviation de « Original equipment manufacturer ». En revanche, l’utilisation d’une spécification d’un constructeur ne signifie pas que le constructeur a certifié la conformité. Il suffit que le produit soit propre à l’usage destiné.
Un acte commercial ne peut être considéré comme étant trompeur que si une partie significative des destinataires de l’acte est susceptible d’être trompé.
La question de savoir si un acte commercial est trompeur n’est pas simple à déterminer. Les décisions de justice se prononçant sur le caractère trompeur d’un acte commercial sont légion et il est difficile d’en tirer des conclusions allant au-delà du cas d’espèce. Néanmoins, il existe des règles générales développées par la doctrine et la jurisprudence dont l’application assure une certaines cohérence de la jurisprudence.
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Votre avocat franco-allemand en droit de la concurrence à Hambourg en Allemagne.
Le présent article ne donne que des renseignements d’ordre général. En aucun cas il ne saurait remplacer une consultation sur un cas concret. Le présent article expose le droit au moment de sa rédaction, les modifications ultérieures ne sont pas prises en compte. Prenez contact avec nous !