En vertu de l’article 12 du Règlement (CE) n° 883/2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale du 29 avril 2004, sous certaines conditions, notamment de durée, « [l]a personne qui exerce une activité salariée dans un État membre pour le compte d’un employeur y exerçant normalement ses activités, et que cet employeur détache pour effectuer un travail pour son compte dans un autre État membre, demeure soumise à la législation du premier État membre ».
Cette disposition permet au salarié qui travaille temporairement dans un autre État membre de rester soumis au régime de sécurité sociale de son pays d’origine. Mais est-elle applicable à un travailleur intérimaire qui est embauché pour être immédiatement mis à la disposition d’une entreprise utilisatrice établie dans un État autre que l’État d’établissement de l’entreprise intérimaire ? C’est la question qui a été posée à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) et qui a donné lieu à un arrêt du 3 juin 2021, référence C-784/19, affaire « Team Power Europe ».
Dans cette affaire, la société bulgare Team Power Europe avait embauché un salarié bulgare en vue de le mette à la disposition d’une entreprise utilisatrice établie en Allemagne. L’administration bulgare compétente lui a refusé la délivrance d’un certificat A 1 attestant que la législation bulgare était applicable au travailleur en question. Team Power Europe s’est pourvue en justice et le tribunal administratif de Varna a posé une question préjudicielle à la CJUE.
La réponse à la question posée était conditionnée par l’article 14 du Règlement (CE) n° 987/2009 fixant les modalités d’application du Règlement (CE) n° 883/2004 qui précise que les termes « y exerçant normalement ses activités » dans l’article 12 du Règlement (CE) n° 883/2004 désignent un employeur qui exerce généralement des activités substantielles autres que des activités de pure administration interne sur le territoire de l’État membre dans lequel il est établi.
En l’espèce, la CJUE a constaté que Team Power Europe met exclusivement ses salariés à la disposition de sociétés utilisatrices établies dans un autre État membre que celui de son établissement et en a conclu qu’il ne pouvait pas être considéré qu’elle exerce en Bulgarie des activités autres que de pure administration interne. En conséquence, l’article 12 du Règlement (CE) n° 883/2004 n’était pas applicable.
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